22 mai 2022 Par admin

CRISE POLITIQUE LIEE AU PARRAINAGE : COMMUNIQUE DU COMITÉ JURIDIQUE ET DES DROITS HUMAINS DU MOUVEMENT GUEM SA BOPP

Rappel du cadre juridique du processus Electoral et du Parrainage pour l’Election des députés.

Le contrôle juridictionnel du processus électoral s’étend de l’élaboration des lois électorales jusqu’aux contestations des résultats définitifs.

Un cadre normatif de nature constitutionnelle, législative et réglementaire fixe les conditions dans lesquelles doit se dérouler le processus électoral.

Le titre 3 de la Loi n°2021‐35 du 23 juillet 2021, portant code électoral, axé sur les dispositions relatives aux élections des députés à l’Assemblée Nationale, définit la composition, le mode d’élection et la durée du mandat des députés.

L’article L.149 du Code électoral dispose « que pour pouvoir présenter valablement une liste, les partis politiques et les coalitions de partis doivent obligatoirement respecter le nombre de parrains défini entre le seuil minimum de 0, 5% et un seuil maximum de 0,8%. Une partie de ces électeurs doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de mille au moins par région ».

Par requête de la coalition GUEM SA BOPP auprès du Conseil Constitutionnel’ suite à l’invalidation de la liste de la coalition de GUEM SA BOPP, au stade du contrôle des parrainages, et après examen approfondi des éléments de fait, des pièces fournies, et des termes de la requête auprès du Conseil Constitutionnel; il apparait clairement que la décision de rejet de la liste de GUEM SA BOPP par le Ministre chargé des élections n’est pas fondée (décision insuffisamment motivée).

L’article 6 de de l’Arrêté n° 006527 du Ministre de l’Intérieur, portant mise en place d’un dispositif de contrôle du parrainage prévoit d’une part « de contrôler si les parrains sont identifiés dans le fichier général des électeurs, et d’autre part d’effectuer une recherche multicritère portant sur les prénoms et noms, le numéro de la carte d’électeur, et le numéro d’identification national ».

Il est spécifié dans l’article 6 dudit arrêté « qu’une erreur purement matérielle, portant sur la transcription ou la saisie d’un élément de contrôle, ne peut en aucun cas être un motif d’invalidation d’un acte de parrainage si la recherche multicritère ou la recours la fiche de collecte, permet son identification, comme électeur ».
S’agissant de l’invalidation des parrainages de la coalition GUEM SA BOPP, les constats préliminaires font apparaître de nombreuses incohérences :
Ø  Sur le nombre de parrains : un écart a été relevé entre le nombre de parrains déposé par GUEM SA BOPP et le nombre de parrains mentionné dans le PV de contrôle des parrainages en date du 09 mai 2022,
 
Ø  Des parrainages ont été attribués à tort à la coalition GUEM SA BOPP au niveau de la Diaspora (France, Espagne, GB, Mauritanie, etc.. ), alors qu’aucune liste de parrainage n’a été déposée,
 
Ø  Un taux excessif (anormalement élevé) de rejet de parrains (36 686) pour autres motifs, sans que ces motifs soient précisés,
 
Ø  De nombreux parrainages ont été invalidés au motif « que les parrains n’étaient pas identifiés comme électeurs », alors même que lesdits parrains disposaient d’une CNI délivrés en toute régularité, comportant un numéro d’identification national, un numéro de carte d’électeur, avec un lieu et un bureau de vote.

Les incohérences listées ci-dessous (loin d’être exhaustives), permettent à bon droit, à la coalition GUEM SA BOPP de douter de la fiabilité du logiciel utilisé et du sérieux des opérations de contrôle des parrainages.

La coalition GUEM SA BOPP ne dispose d’aucun élément relatif aux modalités d’authentification des signatures.
Aucune précision n’a été fournie sur le paramétrage du logiciel qui permet des abus (des parrains sont rejetés de manière totalement aléatoire « pour taille non conforme ») et comporte de nombreuses zones grises (risques d’erreurs et d’inexactitudes très élevés).

Compte tenu des éléments précités, il est établi que les opérations de contrôle des parrainages ne se sont pas déroulées dans des conditions transparentes, de nature, à susciter la confiance de toutes les parties.  

Par conséquent, la coalition GUEM SA BOPP rejette fermement la sincérité des opérations de contrôle des parrainages et l’invalidation de sa liste; au stade du contrôle de ses parrainages qui sont réguliers et suffisants pour permettre que sa liste fasse l’objet d’une étude de recevabilité.

A la lumières des preuves irréfragables apportées par la Coalition Gueum sa bopp sur les erreurs manifestes des autorités chargées des élections, les défaillances de son système, il est commandé à juste titre de prononcer la recevabilité du dossier de la Coalition gueum sa bopp

Par ailleurs il convient de préciser que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel n° 006527 autorisant un surplus de parrains au moment du dépôt mais qui n’est pas pris en compte au moment du contrôle, sont illégales car le nombre de parrainages ne doit pas dépasser le seuil maximal prévu par l’article L. 149 du code électoral, sous peine d’irrecevabilité absolue. 
Aucun arrêté ministériel ne peut fixer des normes contraires au code électoral (hiérarchie des normes) et modifier la loi.

Les éléments fournis au Conseil Constitutionnel devaient lui permettre de savoir que « les modalités techniques liés au dispositif de vérification des parrainages ne sont, ni connus, ni maitrisés et entrainent l’invalidation aléatoire de listes de candidature, en violation totale de la loi ».

Au titre de la prétention subsidiaire, la coalition GUEM SA BOPP a clairement rappelé, à bon droit, au Conseil Constitutionnel, la « Violation manifeste de l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021 » qui « ordonnait à l’état du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutifs à cette modification par la suppression du système de parrainage ».

Les décisions de la CDJ de la CEDEAO sont immédiatement exécutoires, ont force obligatoire à l’égard des Etats-membres et ne sont susceptibles d’aucun appel. L’autorité de la chose jugée, le principe de primauté et de l’effet direct font que l’exécution de l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021, ne peut faire l’objet d’aucune entrave au niveau national.
Les normes communautaires ont une valeur supralegislative.
Autrement dit, elles priment sur toutes normes internes de rang législatif ou réglementaire ( lois et arrêtés) dont l’abrogation est commandée sans réserves par le traité fondateur de la communauté des États membres

Le Préambule de la Constitution énonce clairement « la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition qui représente un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ».

En énonçant le principe de loyauté, comme base de la vie démocratique, le Pouvoir Constituant a voulu écarter toute manœuvre de la majorité, visant à changer les règles du jeu, en sa faveur.
Parce qu’elle n’est pas le fruit d’un consensus entre la majorité et l’opposition, la loi sur le parrainage intégral est contraire à l’équité et revêt un caractère totalement déloyal.

Par conséquent, elle est définitivement frappée du sceau manifeste d’Inconstitutionnalité.

La double irrecevabilité de la liste de la coalition BENNO BOK YAKAAR qui entraine sa non-participation au scrutin du 31 juillet 2022, devrait en principe, conduire le Conseil Constitutionnel à acter la mort du parrainage.

Toutes les listes invalidées « au stade du contrôle des parrainages » doivent être réintégrées, pour permettre une libre participation aux élections.
 
Recommandations de GUEMP SA BPP
Recommandation n°1 
Supprimer le parrainage pour se conformer l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 28 avril 2021.

Recommandation n°2 :
Le système électoral sénégalais ne doit plus reposer sur une élimination systématique de candidats ou de listes de candidatures. Les différends politiques doivent être tranchés, sauf cas exceptionnels, et autant que se peut, par la voie des urnes. Le pouvoir judiciaire voit veiller à ce que la limitation des candidatures aux joutes électorales fasse l’objet d’une interprétation restrictive.
La libre participation aux élections doit être la norme.

Recommandation n°3 :
Lancer une grande concertation (après les législatives) entre tous les acteurs pour dépoussiérer les aspérités du code électoral, et supprimer certaines dispositions totalement insensées qui entravent la libre participation aux élections ;
Recommandation n°4 :
Prévoir une plus grande souplesse après le dépôt des candidatures, pour permettre aux listes ou candidats de disposer de pouvoir régularisation leur dossier afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires.
                                                                    Fait à Dakar, le 22 Mai 2022

Samba Diouf Délégué National Gueum Sa Bopp aux affaires juridiques et des droits humains